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Les conditions générales de Ventes sont
celles du décret N° 94.490 du 15 Juin 1994 pris en application de la loi N° 92.645 du
13 Juillet 1992 fixant les conditions dexercice des activités relatives à
lorganisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Art.95 Sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de larticle 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
vendeur délivre à lacheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans ce cas de transport
à la demande, le nom et ladresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments
dun même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Art .96 - Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base dun support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
lindication de son autorisation administrative dexercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs de prestations fournies à loccasion du voyage ou du séjour
tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés .
2° Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays daccueil .
3° Les repas fournis.
4° La description de litinéraire lorsquil sagit dun
circuit.
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment,
de franchissement des frontières ainsi que les délais daccomplissement .
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix .
7° La taile minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite dinformation du consommateur en cas
dannulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ .
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre dacompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde .
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de larticle 100 du présent décret .
10° Les conditions dannulation de nature contractuelle .
11° Les conditions dannulation définies aux articles 101, 102, et 103
ci-après .
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité des
associations sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme .
13° Linformation concernant la souscription facultative dun contrat
dassurance couvrant les conséquences de certains cas dannulation ou dun
contrat dassistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas daccident ou de maladie.
Art.97- Linformation préalable faite au
consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit den modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur
quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à
linformation préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Art.98- Le contrat conclu entre le vendeur et
lacheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont lun est remis
à lacheteur et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et ladresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que
le nom et ladresse de lorganisateur .
2° La destination ou les destinations du voyage et , en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates .
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retour .
4° Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des règlementations ou
des usages du pays daccueil .
5° Le nombre de repas fournis .
6° Litinéraire lorsquil sagit dun circuit .
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du
voyage ou du séjour .
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que lindication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de larticle 100
ci-après .
9° Lindication sil y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telle que taxes datterrissage, de débarquement ou
dembarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsquelles ne
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies .
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause,
le dernier versement effectué par lacheteur ne peut être inférieur à 30% du prix
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par lacheteur et acceptées par
le vendeur .
12° Les modalités selon lesquelles lacheteur peut saisir le vendeur
dune réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à lorganisateur
du voyage et au prestataire de services concernés .
13° La date limite dinformation de lacheteur, en cas dannulation
du voyage ou du séjour par le vendeur, dans le cas où la réalisation du voyage ou du
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du
7e de larticle 96 ci-dessus .
14° Les conditions dannulation de nature contractuelles .
15° Les conditions dannulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous .
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat dassurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur .
17° Les indications concernant le contrat dassurance couvrant les
conséquences de certains cas dannulation souscrit par lacheteur (numéro de
police et nom de lassureur) ainsi que celle concernant le contrat dassistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
daccident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à lacheteur
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus .
18° La date limite dinformation du vendeur en cas de cession du contrat par
lacheteur .
19° Lengagement de fournir par écrit à lacheteur, au moins 10 jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
Le nom, ladresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéro de téléphones des organismes locaux
susceptibles daider le consommateur en cas de difficultés ou, à défaut le numéro
dappel permettant détablir de toute urgence un contact avec le vendeur.
Pour les voyages et séjours de mineurs à létranger un numéro de téléphone et
une adresse permettant détablir un contact direct avec lenfant ou le
responsable sur place de son séjour.
Art.99- Lacheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le
séjour tant que ce contrat na produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable
au cédant, celui-ci est tenu dinformer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage.
Lorsquil sagit dun croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession nest soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur
.
Art.100- Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision de prix, dans les limites prévues à larticle 19 de la loi du
13 juillet 1992, susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à
la hausse quà la baisse, des variations de prix, notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle sapplique la variation, le
cours de la ou des devises, retenues comme référence lors de létablissement du
prix sur le contrat.
Art.101- Lorsque avant le départ de lacheteur,
le vendeur se trouve contraint dapporter une modification à lun des
éléments essentiels du contrat tel quune hausse significative du prix,
lacheteur peut sans réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées.
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un
avenant au contrat précisant les modifications apportées et alors signé par les parties
; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dûes
par lacheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de
la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son
départ.
Art.102- Dans le cas prévu à larticle 21 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de lacheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer lacheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; lacheteur sans préjuger des recours en réparation des
dommages éventuels subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées, lacheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité quil aurait supportée si lannulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
dun accord amiable ayant pour objet lacceptation, par lacheteur,
dun voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art.103- Lorsque, après le départ de
lacheteur, le vendeur se trouve dans limpossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par lacheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par lacheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, sil ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou celles-ci sont refusées par lacheteur pour des
motifs valables, fournir à lacheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties . |
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